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les gris ne sont plus soumis à une autorisation de détention mais à une déclaration de détention.
quelques articles...
I. - Le présent arrêté ne s'applique pas à la détention d'animaux appartenant aux espèces domestiques, dont la liste est fixée par l'arrêté du 11 août 2006 susvisé.
II. - Toute personne, physique ou morale, qui détient en captivité des animaux d'espèces non domestiques doit satisfaire aux exigences suivantes :
- disposer d'un lieu d'hébergement, d'installations et d'équipements conçus pour garantir le bien-être des animaux hébergés, c'est-à-dire satisfaire à leurs besoins physiologiques et comportementaux ;
- détenir les compétences requises et adaptées à l'espèce et au nombre d'animaux afin que ceux-ci soient maintenus en bon état de santé et d'entretien ;
- prévenir les risques afférents à sa sécurité ainsi qu'à la sécurité et à la tranquillité des tiers ;
- prévenir l'introduction des animaux dans le milieu naturel et la transmission de pathologies humaines ou animales.
I. - Les mammifères, oiseaux, reptiles et amphibiens des espèces ou groupes d'espèces inscrits sur les listes établies en application des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l'environnement ou sur les listes des annexes A à D du règlement n° 338/97 du 9 décembre 1996 susvisé, doivent être munis d'un marquage individuel et permanent, effectué, selon les procédés et les modalités techniques définis en annexe 1, sous la responsabilité du propriétaire, dans le délai d'un mois suivant leur naissance.
Les mammifères des espèces inscrites aux annexes du règlement n° 338/97 du 9 décembre 1996 susvisé doivent être marqués par transpondeur à radiofréquences ou à défaut, si ce procédé ne peut être appliqué en raison des propriétés physiques ou comportementales des spécimens ou de l'espèce, par l'un des autres procédés de marquage définis en annexe 1.
Les oiseaux nés et élevés en captivité des espèces inscrites aux annexes du règlement n° 338/97 du 9 décembre 1996 susvisé doivent être marqués par bague fermée sans soudure ou, à défaut, si ce procédé ne peut être appliqué en raison des propriétés physiques ou comportementales de l'espèce :
- pour les espèces inscrites à l'annexe A du règlement précité, par transpondeur à radiofréquences ;
- pour les autres espèces, par l'un des autres procédés de marquage définis en annexe 1.
II. - Les mammifères, oiseaux, reptiles et amphibiens des espèces ou groupes d'espèces inscrits sur les listes établies en application des articles L. 411-5 et L. 411-6 du code de l'environnement doivent être munis d'un marquage individuel et permanent, effectué, selon les procédés et les modalités techniques définis en annexe 1, sous la responsabilité du propriétaire, dans le délai d'un mois suivant leur naissance.
III. - L'obligation de marquage selon les procédés décrits dans l'annexe 1 ne s'applique pas aux spécimens qu'il est prévu de relâcher dans le milieu naturel.
Article 6
I. - Le numéro de marquage attribué à un animal est unique et ne peut pas être attribué une nouvelle fois.
Il ne peut pas être mis en place sur un même animal plus d'une marque conforme aux procédés décrits dans l'annexe 1.
II. - Le marquage doit être pratiqué par un vétérinaire en exercice de plein droit au sens de l'article L. 241-1 du code rural et de la pêche maritime.
III. - Par exception, le marquage peut être pratiqué :
- par les éleveurs d'oiseaux pour le marquage par bague fermée des spécimens nés dans leur propre élevage ;
- sous le contrôle d'un agent désigné par l'article L. 415-1 du code de l'environnement par les éleveurs d'oiseaux pour le marquage par bague ouverte en remplacement d'une bague fermée cassée, illisible ou perdue ; le présent tiret ne s'applique pas aux espèces de l'annexe A du règlement n° 338/97 du 9 décembre 1996 susvisé, espèces pour lesquelles le marquage par bague ouverte n'est pas autorisé ;
- sous le contrôle d'un agent désigné par l'article L. 415-1 du code de l'environnement par les personnes qui procèdent au marquage par bague des oiseaux prélevés dans le milieu naturel, et pour lesquels le propriétaire a obtenu une autorisation exceptionnelle de capture ou de prélèvement dans le milieu naturel.
IV. - Seules sont habilitées à délivrer les bagues dont les caractéristiques sont définies en annexe 1 les organisations dont les activités statutaires s'exercent au plan national et ayant établi à cette fin une convention avec le ministère chargé de la protection de la nature.
Lorsqu'il est fait application à l'encontre d'un détenteur d'oiseaux de l'une des mesures de suspension prévues aux articles L. 171-7, L. 171-8, L. 173-5, L. 413-5 et L. 415-4 du code de l'environnement, l'envoi des bagues est suspendu pendant la durée fixée par ladite mesure.
Les bagues n'ayant pas été utilisées avant la fin de l'année correspondant au millésime y figurant ou qui avaient été utilisées pour marquer des oiseaux morts dont la dépouille n'est pas destinée à être naturalisée, doivent être conservées par le propriétaire pendant 10 ans à compter, suivant le cas, de leur délivrance ou de la mort de l'oiseau.
Bonne lecture...